CELA N’ARRIVE PAS QU’AUX AUTRES
L’article L1153-1 du code du travail stipule : « Les agissements de harcèlements de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelles à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits »
L’article L 1153-6 précise que :« Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire ».