Tableaux de suivis individuels à la CEBFC : SUD DIT STOP !

Le « pilotage commercial » nuit gravement à la santé des salariés

Les tableaux de flicage à la culotte et nominatifs de surcroit n’ont pas leur place dans une entreprise qui se dit exemplaire sur le plan des conditions de travail ! Ils contribuent à stigmatiser les « mauvais élèves », ils génèrent du stress et de la culpabilité, le sentiment de ne pas faire son travail comme il faut.

La Caisse d’Epargne pourtant déjà condamnée…

Le syndicat SUD a été le seul syndicat, il y a une quinzaine d’années, à oser mettre une Caisse Régionale de Caisse D’Epargne (la CERA) au tribunal pour dénoncer les benchmarks et autre tableaux comparatifs entre salariés. Bilan la banque fut condamnée et la décision du tribunal fait désormais jurisprudence

Nos clients valent mieux que ça !

Nos clients valent mieux que des buchettes, le conseil et la qualité doivent rester au centre de nos préoccupations.

Il faut rapidement s’attaquer au fonds du problème. La politique de dégradation de l’accueil de nos clients doit cesser. Il faut plus d’effectifs dans les agences et remettre en place des salariés dédiés à l’accueil de nos clients !

Pour la CEBFC, « piloter au plus fin » permet surtout de pressuriser encore plus le personnel.

Koh-Lanta, Cluedo, Pekin Express, Bonux, la croisière s’amuse, Play OFF conso, apres midi phoning collectif, temps fort IARD banca izicartes, TCA (Temps Collectifs Agence), Emprunt, réunions des managers, E-learnings , CHALLENGE Q1, Q2, Q3, débit dif’ obligatoire, 90 minutes pour 150 Izicartes etc.


L’employeur a une obligation de résultat en matière de santé au travail…

Le Tribunal de Grande Instance de Lyon a interdit à la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes Sud d’avoir une organisation du travail fondée sur le « benchmark ». Il résulte de l’article L. 4121-1 du Code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, qu’il doit prévenir le risque et non intervenir a posteriori. Il est de jurisprudence constante que l’obligation de sécurité qui repose sur l’employeur est une obligation de résultat.


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